Quiconque ayant bénéficié d'une avance, d'un prêt, d'un aval ou d'une garantie sous une forme quelconque, soit de l'Etat, soit d'un organisme de crédit, d'un organisme de commercialisation, ou d'un fonds ayant la forme d'un établissement public ou fonctionnant sous la tutelle de l'Etat, aura employé tout ou partie des sommes d'argent qui lui ont été prêtées ou avancées à des fins ou dans des conditions autres que celles prévues au contrat de prêt ou d'avance, sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs.
Le coupable pourra, en outre, être frappé pour dix ans au plus de l'interdiction des droits mentionnés en l'article 34 du présent Code ainsi que de l'interdiction de séjour pendant le même nombre d'années.
Sera puni des mêmes peines le bénéficiaire de l'une des opérations prévues ci-dessus qui donnera à tout ou partie des marchandises achetées une destination autre que celle prévue au contrat.
Il devra à tout moment, à la demande de l'organisme créancier, justifier de l'utilisation des sommes reçues ou les représenter. Faute par lui de pouvoir le faire, il sera puni des peines prévues à l'alinéa 1er du présent article.