Quiconque ayant reçu des propriétaires, possesseurs, ou détenteurs, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou écrits contenant ou opérant obligation ou décharge ou des biens quelconques, à titre de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage ou pour un travail salarié ou non salarié, n’aura pas, après simple mise en demeure, exécuté son engagement de les rendre ou représenter ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni d’un emprisonnement de six mois au moins à quatre ans au plus et d’une amende de 20.000 francs au moins et de 3.000.000 de francs au plus ».
Article 383
Décisions citant cet article
- Arrêt n° 02 du 11 janvier 2017 — Chambre sociale (11 janvier 2017)
- Arrêt n°19 — Chambre criminelle (7 juin 2018)
- Arrêt n°24 H — Chambre criminelle (16 mars 2017)
- Arrêt n°018 — Chambre criminelle (2 mai 2019)
- Arrêt n°027 du 20 juin 2019 — Chambre criminelle (20 juin 2019)
- Arrêt n°27 — Chambre criminelle (6 avril 2017)
- Ordonnance n° 22 du 27 avril 2022 — Chambre criminelle (27 avril 2022)
- Arrêt n°177 — Chambre criminelle (17 novembre 2016)
- Arrêt n°14 — Chambre criminelle (7 avril 2022)
- Arrêt n°35 du 16 Août 2018 — Chambre criminelle (16 août 2018)
- Arrêt n°29 — Chambre criminelle (6 avril 2017)
- Arrêt n°13 du 03 mai 2018 — Chambre criminelle (3 mai 2018)
- Arrêt n°09 du 05 avril 2018 — Chambre criminelle (5 avril 2018)
- Arrêt n°08 du 04 mars 2021 — Chambre criminelle (4 mars 2021)
- Ordonnance n° 17 du 27 avril 2022 — Chambre criminelle (27 avril 2022)
- Arrêt n°21 — Chambre criminelle (21 avril 2022)
- Arrêt n°53 — Chambre criminelle (2 novembre 2017)
- Arrêt n° 28 — Chambres réunies (27 juillet 2021)