Quiconque aura abusé des besoins, des faiblesses ou des passions d'un mineur pour lui faire souscrire, à son préjudice, des obligations, quittances, ou décharges, pour prêt d'argent ou de choses mobilières ou d'effets de commerce ou de tous autres effets obligatoires, sous quelque forme que cette négociation ait été faite ou déguisée sera puni d'un emprisonnement de deux mois au moins et de deux ans au plus et d'une amende de 20.000 à 500.000 francs.
L'amende pourra, toutefois, être portée au quart des restitutions et des dommages intérêts, s'il est supérieur au maximum prévu à l'alinéa précédent.
Le coupable pourra en outre être frappé de l'interdiction des droits mentionnés à l'article 34 pendant dix ans; il pourra aussi être frappé d'interdiction de séjour pendant le même nombre d'années.