Quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses quelconques, se sera fait remettre ou délivrer, ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges ou des biens quelconques et aura, par un de ces moyens, escroqué ou tenté d’escroquer la totalité ou partie de la fortune d’autrui, sera puni d’un emprisonnement d’un an au moins et de cinq ans au plus, et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs ».
Article 379
Décisions citant cet article
- Arrêt n°02 du 04 janvier 2018 — Chambre criminelle (4 janvier 2018)
- Arrêt n°31 du 16 Août 2018 — Chambre criminelle (16 août 2018)
- Arrêt n° 02 — Chambre criminelle (2 janvier 2020)
- Arrêt n°87 du 19 mai 2016 — Chambre criminelle (19 mai 2016)
- Arrêt n° 31 du 10 septembre 2020 — Chambre criminelle (10 septembre 2020)
- Arrêt n°29 — Chambre criminelle (5 juillet 2018)
- Arrêt n°24 — Chambre criminelle (5 mai 2022)
- Arrêt n°19 — Chambre criminelle (7 avril 2022)
- Arrêt n°25 — Chambre criminelle (16 septembre 2021)
- Arrêt n°09 — Chambre criminelle (3 mars 2022)
- Jugement n° 30/2020 — 3e chambre correctionnelle (14 janvier 2020)
- Jugement n° 526/2018 — 3ème chambre correctionnelle (12 juin 2018)
- Arrêt n°10 — Chambre criminelle (17 mars 2022)
- Arrêt n°113 du 16 juin 2016 — Chambre criminelle (16 juin 2016)