Article 375

En cas d'infraction à l'un des articles 368, 370 et 372, si le prévenu est en état de récidive, l'application des dispositions de l'article 433 ne peut avoir pour effet de réduire l'emprisonnement devenant obligatoire au-dessous du minimum de la peine encourue à l'état simple.

Dans tous les cas prévus à la présente section, hors ceux qui sont prévus par l'article 374, le coupable est obligatoirement condamné à l'interdiction de séjour dans les conditions et sous les réserves fixées par l'article 36. Il peut en outre être privé de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 34 pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.