Article 372

Quiconque aura extorqué ou tenté d’extorquer par force, violence, contrainte, menace écrite ou verbale de révélations ou d’imputations diffamatoires, soit la remise de fonds ou valeurs, soit la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’un titre, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge ou d’un bien quelconque, sera puni de cinq ans à dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs ».