Article 368

Est punie d'un emprisonnement de cinq ans à dix ans et d'une amende de 50 000 francs à 500 000 de francs, toute personne coupable de vol ou de tentative de vol commis avec l'une des circonstances prévues à l'article 366 du présent code ou avec l'une de celles énoncées ci-après :

1) s'il est fait usage d'effraction, d'escalade, de sape ou de fausses clés

2) si le vol est commis sur les chemins publics ou dans un moyen de transport en commun ou dans l'enceinte d'une gare, d'un port ou d'un aéroport ;

3) si le vol portant sur du bétail a été commis au préjudice d'une personne qui tire de l'exploitation dudit bétail l'essentiel de ses revenus ou qui fait de son élevage son activité principale ;

4) si le vol est commis dans un lieu destiné ou servant à l'exercice d'un culte ;

5) si le vol est commis par un domestique ou un salarié à l'occasion de son service ;

6) si le vol est commis par un aubergiste, hôtelier, voiturier, batelier ou un de leurs préposés, lorsqu'ils ont dérobé tout ou partie des choses qui leur étaient confiées à ce titre ;

7) si le vol est commis la nuit ;

8) si le vol est commis en prenant le titre d'un fonctionnaire public ou d'un officier civil ou militaire, ou après s'être revêtu de l'uniforme ou du costume du fonctionnaire ou de l'officier, ou en alléguant un faux.ordre de l'autorité civile ou militaire.

Dans les cas prévus au 1°), 2°) et 3°) de l'alinéa premier du présent article, il ne peut être prononcé le sursis à l'exécution de la peine.

Dans les cas prévus au 3°) de l'alinéa premier du présent article, la peine d'amende appliquée sera égale au quintuple de la valeur du bétail sur lequel porte le vol, sans pouvoir être inférieure à 500 000 francs quelque soit la valeur du bétail ou en cas de simple tentative.

Décisions citant cet article