Article 366

Seront punis des réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans, les individus coupables de vol commis avec deux des circonstances suivantes:

1) Si le vol a été commis par deux ou plusieurs personnes;

2) Si le ou les coupables étaient porteurs d'armes véritables ou factices;

3) S'il a été fait usage de menaces, violences ou voies de fait;

4) Si le ou les coupables se sont assurés la disposition d'un véhicule en vue de faciliter leur entreprise ou de favoriser leur fuite.