Ne pourront donner lieu qu'à des réparations civiles les soustractions commises, par des maris au préjudice de leurs femmes, par des femmes au préjudice de leurs maris, par un veuf ou une veuve quant aux choses qui avaient appartenu à l'époux décédé.
Les soustractions commises :
1) par des enfants ou autres descendants au préjudice de leurs pères ou mères ou autres ascendants, par des père ou mère ou autres ascendants au préjudice de leurs enfants ou autres ascendants ;
2) par alliés aux mêmes degrés à condition que les soustractions soient commises pendant la durée du mariage et en dehors d'une période pendant laquelle les époux sont autorisés à vivre séparément, ne pourront être poursuivies que sur plainte de la victime.
Le retrait de plainte éteint l'action publique.
A l'égard de tous autres individus qui auraient recelé ou appliqué à leur profit tout ou partie des objets volés, ils seront punis comme coupables de recel conformément aux articles 430 et 431.