Article 360

Celui à qui le serment aura été déféré ou référé en matière civile, et qui aura fait un faux serment, sera puni d'un emprisonnement d'une année au moins et de cinq ans au plus et d'une amende de 20.000 à 500.000 francs.

Il pourra en outre être privé des droits mentionnés en l'article 34 du présent Code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus et être interdit de séjour pendant le même nombre d'années à compter du jour où il aura subi sa peine.