Lorsque la loi le prévoit, les tribunaux peuvent interdire au condamné pendant une durée de deux à dix ans de résider dans les localités qu'ils désignent.
L'interdiction de séjour dans la Région du Cap-Vert et aux chefs lieux des autres régions est obligatoirement prononcée pour une durée de dix ans contre toute personne condamnée à une peine privative de liberté sans sursis en vertu des articles 241 à 247 inclus et des articles 364 à 373 inclus. Toutefois les tribunaux peuvent, par décision motivée, réduire la durée et la portée territoriale de cette peine ou même en accorder la dispense totale.
En cas d'omission et avant l'exercice, ou à défaut, d'un recours utile, ils peuvent statuer d'office ou à la requête du Ministère public, à tout moment jusqu'à la demande d'expiration de la peine principale.
L'interdiction de séjour prend effet à compter de la date où la décision qui l'a ordonné est devenue définitive. Elle s'exécute à la suite de la peine privative de liberté.
Toute infraction à cette interdiction sera punie d'une peine d'emprisonnement qui ne pourra être inférieure à deux ans.