Le faux témoin en matière criminelle, qui aura reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses, sera puni des réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans. Le faux témoin, en toute autre matière, qui aura reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses, sera puni d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 20.000 à 200.000 francs. Il pourra l'être aussi des peines accessoires mentionnées en l'article 356. Dans tous les cas, ce que le faux témoin aura reçu sera confisqué.