Article 353

Quiconque aura recelé ou caché le cadavre d'une personne homicidée ou morte des suites de coups ou blessures, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de 50.000 à 150.000 francs, sans préjudice de peines plus graves, s'il a participé au crime ou au délit.