Article 352

Ceux qui, sans l'autorisation préalable de l'officier d'état civil, dans le cas où elle est prescrite, auront fait inhumer un individu décédé, seront punis de deux à six mois d'emprisonnement et d'une amende de 50.000 à 100.000 francs sans préjudice de la poursuite des crimes dont les auteurs de ce délit pourraient être prévenus dans cette circonstance.

La même peine sera prononcée contre ceux qui auront contrevenu de quelque manière que ce soit, à la loi et aux règlements relatifs aux inhumations.