Article 351

Sera puni des mêmes peines toute personne qui, au mépris d'un acte exécutoire ou d'une décision de justice l'ayant condamné à verser une pension alimentaire à son conjoint, à ses ascendants, à ses descendants, sera volontairement demeurée plus de deux mois sans fournir la totalité des subsides déterminés par le jugement ni acquitter le montant intégral de la pension.

Le défaut de payement sera présumé volontaire, sauf preuve contraire.

L'insolvabilité qui résulte de l'inconduite habituelle, de la paresse ou de l'ivrognerie, ne sera en aucun cas un motif d'excuse valable pour le débiteur.

Toute personne condamné pour l'un des délits prévus au présent article et à l'article précédent, pourra en outre être frappée, pour cinq ans au moins et dix ans au plus, de l'interdiction des droits mentionnés à l'article 34 du Code pénal.

Le Tribunal compétent pour connaître des délits visés au présent article sera celui du domicile ou de la résidence de la personne qui doit recevoir la pension ou bénéficier des subsides.