Article 350

Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 20.000 à 250.000 francs :

1) le conjoint qui abandonne sans motif grave, pendant plus de deux mois, la résidence familiale et se soustrait à tout ou partie des obligations d'ordre moral ou d'ordre matériel résultant du mariage ainsi que de la puissance paternelle; le délai de deux mois ne pourra être interrompu que par un retour au foyer impliquant la volonté de reprendre définitivement la vie familiale ;

2) le mari qui, sans motif grave, abandonne pendant plus de deux mois sa femme la sachant enceinte ;

3) le père ou la mère, que la déchéance de la puissance paternelle ait été ou non prononcée à son encontre qui compromet gravement par des mauvais traitements, par des exemples pernicieux d'ivrognerie habituelle ou d'inconduite notoire, par un défaut de soins, ou par un abandon matériel, soit la santé, soit la sécurité, soit la moralité d'un ou plusieurs de leurs enfants.

En ce qui concerne les infractions prévues au 1er et au 2e du présent article, la poursuite comportera initialement une interpellation, constatée par procès-verbal, de la personne poursuivie, par un officier de police judiciaire ou un huissier. Un délai de quinze jours lui sera accordé pour exécuter ses obligations. Si la personne poursuivie est en fuite ou si elle n'a pas de résidence connue, l'interpellation est remplacée par l'envoi d'une lettre recommandée au dernier domicile connu, ou par avis donné au chef de village ou au délégué de quartier de ce dernier domicile.

Dans les mêmes cas, pendant le mariage, la poursuite ne sera exercée que sur plainte de l'époux resté au foyer, qui a impossibilité d'arrêter la procédure ou l'effet de la condamnation.