Article 345

S'il est résulté de l'exposition ou du délaissement une maladie ou incapacité totale de plus de vingt jours, ou une des infirmités prévues par l'article 294 alinéa 2, les coupables subiront un emprisonnement d'un an à cinq ans et une amende de 20.000 à 200.000 francs. Si la mort a été occasionnée sans intention de la donner la peine sera celle de la détention criminelle de cinq à dix ans. Si les coupables sont les personnes mentionnées à l'article 342, la peine sera, dans le premier cas, celle d'un emprisonnement de cinq à dix ans, et dans le second, celle des réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.