Article 34

Les tribunaux jugeant correctionnellement pourront, dans certains cas, interdire, en tout ou en partie, l'exercice de droits civiques, civils et de famille suivants :

1) de vote ;

2) d'éligibilité ;

3) d'être appelé ou nommé aux fonctions de juré ou autre fonctions publiques, ou aux emplois de l'administration ou d'exercer ces fonctions ou emplois ;

4) du port et de détention d'armes ;

5) de vote et de suffrage dans les délibérations de famille ;

6) d'être tuteur, subrogé tuteur ou curateur ;

7) d'être expert ou témoin sauf pour donner en justice de simples renseignements.

Lorsque la peine d'emprisonnement encourue sera supérieure à cinq ans, les tribunaux pourront prononcer pour une durée de dix ans de plus, l'interdiction totale ou partielle des droits énumérés ci-dessus.

Lorsque la peine d'emprisonnement prononcée sera supérieure à cinq ans, l'interdiction définitive de tous les droits devra obligatoirement être prononcée.

L'interdiction prendra effet à compter du jour où la condamnation sera devenue définitive.