Article 337 bis

Dans le cas ou la personne, quelque soit son âge, a été arrêtée, détenue ou séquestrée comme otage, soit pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité des auteurs ou complices d'un crime ou d'un délit, soit pour répondre du paiement d'une rançon, de l'exécution d'un ordre ou d'une condition, le coupable sera puni de la peine de mort. Toutefois, la peine sera celle des réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans, si la personne arrêtée, détenue ou séquestrée comme otage est libérée volontairement, sans qu'il y ait eu exécution d'aucun ordre ou réalisation d'aucune condition, avant le cinquième jour accompli depuis celui de l'arrestation, de la détention ou de la séquestration. Le bénéfice des circonstances atténuantes ne pourra pas être accordé aux accusés reconnus coupables du crime spécifié à l'alinéa premier lorsqu'il est résulté de la prise d'otage la mort d'une personne quelconque ou celle de la personne prise en otage, que la mort soit survenue alors que cette personne était entre les mains de ses ravisseurs ou à la suite des blessures ou des violences subies au cours de son enlèvement. Lorsque la prise d'otage n'aura entraîné la mort d'aucune personne et que le bénéfice des circonstances atténuantes aura été accordé aux accusés reconnus coupables du crime spécifié à l'alinéa 1er, la peine des réclusion criminelle à perpétuité sera obligatoirement prononcée, nonobstant les dispositions de l'article 432, alinéa 2.