Article 336

La peine sera réduite à l'emprisonnement d'un an à cinq ans, si le coupable des délits mentionnés en l'article 334, non encore poursuivis de fait, ont rendu la liberté à la personne arrêtée, séquestrée ou détenue, avant le dixième jour accompli depuis celui de l'arrestation, détention ou séquestration.

Les coupables pourront néanmoins être interdits de séjour pendant cinq à dix ans.