Seront punis de la peine des réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans ceux qui, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi ordonne de saisir des prévenus, auront arrêté, le détenu ou séquestré des personnes quelconques. Quiconque aura prêté un lieu pour exécuter la détention ou séquestration subira la même peine. Seront également punis de la même peine ceux qui auront conclu une convocation ayant pour objet d'aliéner soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, la liberté d'une tierce personne. La confiscation de l'argent, des objets ou valeurs reçus en exécution de ladite convention sera toujours prononcé. Le maximum de la peine sera toujours prononcé si la personne faisant l'objet de la convention est âgée de moins de quinze ans, Quiconque aura mis ou reçu une personne en gage, quel qu'en soit le motif, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 2.000 à 150.000 francs ou de l'une de ces peines seulement. La peine d'emprisonnement pourra être portée à cinq ans si la personne mise ou reçue en gage est âgée de moins de quinze ans. Les coupables pourront en outre dans tous les cas être privés des droits mentionnés en l'article 34 pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.