Article 33

La durée de la Peine d'emprisonnement sera supérieure à un mois sans dépasser dix ans, sauf les cas de récidive ou ceux pour lesquels la loi aura déterminé d'autres limites.

La peine à un jour d'emprisonnement est de vingt-quatre heures.

Celle à un mois est de trente jours.

L'amende est supérieure à 20.000 francs.