Article 327

La tentative des délits visés dans la présente section sera punie des peines prévues pour ces délits.

Dans tous les cas, les coupables pourront être en outre mis, par la décision de jugement, en état d'interdiction de séjour pendant deux ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine, privés des droits énumérés en l'article 34 et interdits de toute tutelle ou curatelle.