Dans tous les cas où les faits incriminés se seront produits dans un établissement visé au 1 0 et au 20 de l'article 325 et dont le détenteur, le gérant ou le préposé est condamné par application des articles 324 ou 325, le jugement portera retrait de la licence dont le condamné serait bénéficiaire et prononcera en outre la fermeture de l'établissement ou des parties de l'établissement utilisées en vue de la prostitution pour une durée qui ne pourra être inférieure à trois mois ni supérieure à cinq ans.
Dans tous les cas, l'arrêt ou le jugement pourra en outre mettre les coupables en état d'interdiction de séjour et prononcer le retrait du passeport ainsi que, pour une durée de trois ans ou plus, la suspension du permis de conduire. Cette durée pourra être doublée en cas de récidive. Les mobiliers ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction seront saisis et confisqués, à quelque personne qu'ils appartiennent.
Les auteurs d'infractions prévus aux articles 323, 324 ou 325 pourront être condamnés à rembourser les frais éventuels de rapatriement de ceux ou de celles dont ils ont exploité ou tenté d'exploiter ou contribué à exploiter la prostitution.
Lorsque ces frais auront été avancés par l'administration, ils seront recouvrés comme frais de justice.