Article 325

Sera puni des peines prévues à l'article précédent tout individu :

1) Qui détient, directement ou par personnes interposées, qui gère, dirige, fait fonctionner, finance ou contribue à financer un établissement de prostitution ;

2) Qui, détenant, gérant, faisant fonctionner, finançant, contribuant à financer un hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou leurs annexes ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, accepté ou tolère habituellement qu'une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution à l'intérieur de l'établissement ou dans ses annexes ou y recherchent des clients en vue de la prostitution ;

3) Qui assiste les individus visés au 1° et 2° ;

En cas de nouvelle infraction dans un délai de dix ans, les peines encourues seront portées au double.