Article 323

Sera considéré comme proxénète et puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de 250.000 à 2.500.000 francs, sans préjudice de peines plus fortes s'il y échet, celui ou celle :

1) Qui, d'une manière quelconque, aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d'autrui ou le racolage en vue de la prostitution ;

2) Qui, sous une forme quelconque, partage les produits de la prostitution d'autrui ou reçoit des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution ;

3) Qui, sciemment, vit avec une personne se livrant habituellement à la prostitution ;

4) Qui, étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution, ne peut justifier de ressources correspondant à son train de vie ;

5) Qui embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution ou la livre à la prostitution ou à la débauche ;

6) Qui fait office d'intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d'autrui ;

7) Qui, par menace, pression, manœuvre ou par tout autre moyen, entrave l'action de prévention, de contrôle, d'assistance ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés en faveur de personnes se livrant à la prostitution ou en danger de prostitution.