Dans les cas prévus aux articles 319, 320, 310-1, 320- 2 et 321, il ne pourra être prononcé le sursis à l'exécution de la peine.
Dans les cas prévus aux articles 319, 320, 310-1, 320- 2 et 321, il ne pourra être prononcé le sursis à l'exécution de la peine.