Dans les cas prévus aux articles 320, alinéas 2 et 5 et 320 ter, le maximum de la peine encourue sera prononcé, si les coupables sont les ascendants de la personne sur laquelle l’infraction a été commise, s’ils sont de ceux qui ont autorité sur elle, s’ils sont de ceux qui sont chargés de son éducation ou ses serviteurs à gages, ou serviteurs à gages des personnes ci-dessus désignées, s’ils sont fonctionnaires ou ministres de culte, ou si le coupable, quel qu’il soit, a été aidé dans la commission de l’infraction par une ou plusieurs personnes ».
Article 321
Décisions citant cet article
- Arrêt n°116 — Chambre criminelle (16 juin 2016)