Article 320

Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.

Le viol est puni de la réclusion criminelle de dix à vingt ans.

Nonobstant les dispositions de l’article 432, les coupables seront punis de la peine ci-dessus, sans possibilité de réduction au-dessous du minimum :

* s’il a entraîné une mutilation, une infirmité permanente ou s’il est commis par séquestration ou par plusieurs personnes ;

* si l’infraction est commise sur un enfant au-dessous de 13 ans ou une personne particulièrement vulnérable en raison de son état de grossesse, de son âge avancé, ou de son état de santé ayant entraîné une déficience physique ou psychique.

Si le viol a entraîné la mort, s’il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie, le coupable sera puni de la réclusion criminelle à perpétuité, sans possibilité de réduire la peine au-dessous de vingt ans, nonobstant les dispositions de l’article 432\.

L’attentat à la pudeur commis avec violence contre un individu de l’un ou l’autre sexe est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans.

Si l’attentat à la pudeur, ci-dessus spécifié, est commis sur une personne particulièrement vulnérable en raison de son état de grossesse, de son âge avancé ou de son état de santé ayant entraîné une déficience physique ou psychique, la peine d’emprisonnement de dix ans sera toujours prononcée.

L’attentat à la pudeur commis, même sans violence, sur un individu de l’un ou l’autre sexe est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans ».

Décisions citant cet article