Article 32

L'aliénation des biens confisqués sera poursuivie par l'administration des domaines dans les formes prescrites pour la vente des biens de l'Etat.

Les biens dévolus à l'Etat par l'effet de la confiscation demeureront grevés, jusqu'à concurrence de leur valeur, des dettes légitimes antérieures à la condamnation.

Seront déclarés nuis à la requête de l'administration des domaines ou du ministère public, tous actes entre vifs ou testamentaires, à titre onéreux ou gratuit, accomplis par le coupable depuis moins de trois ans au moment des poursuites, soit directement, soit par une personne interposée ou par toute autre voie indirecte, s'ils ont été faits dans l'intention de dissimuler, détourner tout ou partie de sa fortune.

Sauf preuve contraire qui peut être faite par tous moyens, tout acte de disposition ou d'administration est présumé avoir été accompli dans cette intention s'il n'est pas établi qu'il est antérieur au délai prévu à l'alinéa précédent.

Seront punis d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 100.000 francs, ceux qui auront sciemment aidé, soit directement soit indirectement ou par interposition de personnes, à la dissimulation de biens ou valeurs appartenant au condamné.