Article 312

Le meurtre commis par l'époux sur l'épouse, ou par celle-ci sur son époux, n'est pas excusable, si la vie de l'époux ou de l'épouse qui a commis le meurtre n'a pas été mise en péril dans le moment même où le meurtre a eu lieu.

Néanmoins dans le cas d'adultère, prévu par l'article 330, le meurtre commis par l'un des conjoints sur l'autre, ainsi que sur le complice, à l'instant où il les surprend en flagrant délit, est excusable.

Décisions citant cet article