Article 310

Les crimes et délits mentionnés au précèdent article sont également excusables, s'ils ont été commis en repoussant pendant l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrée d'une maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances.

Si le fait est arrivé pendant la nuit, ce cas est réglé par l'article 317.