Sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 50.000 francs à 1.000.000 de francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque :
- soit par des discours proférés dans les lieux ou réunions publics ;
- soit par la vente, la mise en vente ou l'offre, même non publique, ou par l'exposition, l'affichage ou la distribution sur la voie publique ou dans les lieux publics, ou par la distribution à domicile, la remise sous bande ou sous enveloppe fermée ou non fermée, à la poste ou à tout agent de distribution ou de transfert, de livres, d'écrits, d'imprimés, d'annonces, d'affiches, dessins, images et emblèmes ;
- soit par la publicité de cabinets médicaux ou prétendus tels, aura provoqué au délit d'avortement, alors même que cette provocation n'aura pas été suivie d'effet.
Sera puni des mêmes peines quiconque aura vendu, mis en vente ou fait vendre, distribué ou fait, distribuer, de quelque manière que ce soit, des remèdes, substances, instruments ou objets quelconques, sachant qu'ils étaient destinés à commettre le délit d'avortement, lors même que cet avortement n'aurait été ni consommé, ni tenté, et alors même que ces remèdes, substances, instruments ou objets quelconques proposés comme moyens d'avortement efficace seraient en réalité inaptes à le réaliser.