Quiconque, lorsqu'il s'agit de la consommation d'un mariage célébré selon la coutume, aura accompli ou tenté d'accomplir l'acte sexuel sur la personne d'un enfant au-dessous de 13 ans accomplis, sera puni de deux ans à cinq ans d'emprisonnement.
S'il en est résulté pour l'enfant des blessures graves, une infirmité, même temporaire, ou si les rapports ont entraîné la mort de l'enfant ou s'ils ont été accompagnés de violences, le coupable sera puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans.
Dans le cas prévu au 1er alinéa du présent article, le coupable pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l'article 34 pendant cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour où il aura subi sa peine.