Si les violences ou privations prévues à l'article précédent ont été suivies de mutilation, d'amputation ou de privation de l'usage d'un membre, de cécité, perte d'un oeil ou autres infirmités permanentes, ou s'ils ont occasionné la mort sans intention de la donner, la peine sera celle des réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans. Si les coupables sont les père et mère ou autre ascendants, ou toutes autres personnes ayant autorité sur l'enfant ou ayant sa garde, la peine sera celle des réclusion criminelle à perpétuité. Si les violences ou privations ont été pratiquées avec l'intention de provoquer la mort, les auteurs seront punis comme coupables d'assassinat ou de tentative de ce crime. Si les violences ou privations habituellement pratiquées ont entraîné la mort même sans intention de la donner, la peine des réclusion criminelle à perpétuité sera toujours prononcée.