Article 298

Quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups à un enfant au-dessous de l'âge de quinze ans accomplis, ou qui l'aura volontairement privé d'aliments ou de soins au point de compromettre sa santé ou qui aura commis à son encontre toute autre violence ou voie de fait, à l'exclusion des violences légères, sera puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 25.000 à 200.000 francs.

S'il est résulté des différentes sortes de violence ou privations ci-dessus, une maladie ou une incapacité totale de travail de plus de vingt jours ou s'il y a eu préméditation ou guet-apens, la peine sera de trois à sept ans d'emprisonnement et de 50.000 à 250.000 francs d'amende.

Si les coupables sont les père et mère ou autres ascendants, ou toutes autres personnes ayant autorité su r l'enfant ou ayant sa garde, la peine d'emprisonnement sera de cinq à dix ans.

Dans les cas prévus par le présent article, le coupable pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l'article 34 pendant cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour où il aura subi sa peine.