Celui qui aura volontairement fait des blessures ou porté des coups ou commis toute autre violence ou voie de fait à son conjoint sera puni d'une peine d'emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs s'il est résulté de ces violences une maladie ou d'une incapacité de travail de plus de vingt jours. Lorsque les blessures ou les coups ou d'autres violences ou voies de fait n'auront pas occasionné une maladie ou une incapacité totale de travail d'une durée égale à celle mentionnée à l'alinéa précédent, le coupable sera passible des peines prévues à l'alinéa 2 de l'article 294. Dans les cas visés aux deux premiers alinéas du présent article, le sursis à l'exécution des peines ne sera pas prononcé. S'il est résulté des différentes sortes de violence, la mutation, l'amputation ou la privation de l'usage d'un membre, la cécité ou la perte d'un œil ou autres infirmités permanentes, la peine sera celle des réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans. Si les coups ou violences habituellement pratiqués ont entraîné la mort sans intention de la donner, la peine des réclusion criminelle à perpétuité sera toujours prononcée. Si les coups ou violences habituellement pratiqués ont entraîné la mort, les auteurs seront punis comme coupables d'assassinat.