Celui qui aura volontairement fait des blessures ou porté des coups à ses père ou mère légitimes, naturels ou adoptifs ou autres ascendants sera puni du maximum de la peine prévue aux articles précédents.
Celui qui aura volontairement fait des blessures ou porté des coups à ses père ou mère légitimes, naturels ou adoptifs ou autres ascendants sera puni du maximum de la peine prévue aux articles précédents.