Tout individu qui, volontairement, aura fait des blessures ou porté des coups ou commis toute autre violence ou voie de fait, s'il est résulté de ces sortes de violence une maladie ou incapacité totale de travail personnel pendant plus de vingt jours, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 20.000 à 250-000 francs; le coupable pourra en outre être privé des droits mentionnés en l'article 34 pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
Quand les violences cidessus spécifiées auront été commises sur une personne du sexe féminin ou une personne particulièrement vulnérable en raison de son état de grossesse, de son âge avancé ou de son état de santé ayant entraîné une déficience physique, le coupable sera puni d'un emprisonnement d’un an et d'une amende de 30 000 à 150 000 francs. Le sursis à l'exécution de la peine pourra être prononcé (Loi n° 99-05 du 29 Janvier 1999).