Article 293

Quiconque aura, par l'un des moyens prévus aux articles précédents, menacé de voies de fait ou de violences non prévues par l'article 290, sera puni d'un emprisonnement de six jours a trois mois et d'une amende de 20.000 à 50.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

Décisions citant cet article