Quiconque aura, par l'un des moyens prévus aux articles précédents, menacé de voies de fait ou de violences non prévues par l'article 290, sera puni d'un emprisonnement de six jours a trois mois et d'une amende de 20.000 à 50.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 293
Décisions citant cet article
- Arrêt n°42 — Chambre criminelle (1 juin 2017)