Quiconque aura menacé, par écrit anonyme ou signé, image, symbole ou emblème, d'assassinat, d'empoisonnement ou de tout autre attentat, contre les personnes, qui serait punissable d'une peine criminelle, sera dans le cas où la menace aurait été faite avec ordre de déposer une somme d'argent dans un lieu indiqué ou de remplir tout autre condition, puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de 25.000 à 200.000 francs.
Le coupable pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l'article 34 du présent Code pénal pendant cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour où il aura subi sa peine.