Les bénéfices des circonstances atténuantes ne pourra être accordé aux accusés reconnus coupables, lorsque les tortures ou les actes de barbarie ont entraîné la mort de la victime. Lorsque les tortures ou les actes de barbarie n'ont pas entraîné la mort de la victime et que le bénéfice des circonstances atténuantes aura été accordé aux accusés reconnus coupables, la peine des réclusion criminelle à perpétuité sera obliga toirement prononcée, nonobstant les dispositions de l'article 432, alinéa 2.