Article 278

En cas de condamnation prononcée en application des articles 250, 251, 252, 254, 255, 256, 259, 260, 261 alinéa 2, 265 et 266, la suspension du journal ou du périodique pourra être prononcée par la même décision de justice pour une durée qui n'excédera pas trois mois.

Cette suspension sera sans effet sur les contrats de travail qui lient l'exploitant, lequel reste tenu de toutes les obligations contractuelles ou légales en résultant.