Article 277

S'il y a condamnation, la décision pourra, dans les cas prévus aux articles 250, 251, 252, 254, 255, 259, 260, 261 alinéa 2, 265 et 266, prononcer en outre, la confiscation de tous supports de publication saisis et, dans tous les cas, ordonner la saisie et suppression ou la destruction de tous les exemplaires édités.

Toutefois, la suppression ou la destruction pourra ne s'appliquer qu'à certaines parties des exemplaires saisis.