Article 275

Le condamné pourra, en outre, faire l'objet d'une interdiction d'exercer, directement ou par personne interposée, en droit ou en fait, des fonctions de direction de toute entreprise d'imprimerie, d'enregistrement, de reproduction, d'édition, de groupement, de distribution, de publication ou de diffusion, de quelque nature qu'elles soient; toutefois le Tribunal pourra réduire cette interdiction à une durée qui ne devra pas être inférieure à six mois. Quiconque contreviendra à l'interdiction visée ci-dessus sera puni des peines prévues à l'article 256.