Seront passibles, comme auteurs principaux, des peines qui constituent la répression des infractions prévues à la présente section :
1) Les directeurs de publications, co-directeurs, producteurs éditeurs ou gérants quelle que soit leur dénomination ;
2) A leur défaut, les auteurs ;
3) A défaut des auteurs, les directeurs des entreprises d'impression, d'enregistrement, de reproduction, ou de diffusion, de quelque nature qu'elles soient ;
4) A défaut de ceux-ci, les vendeurs, afficheurs et distributeurs, quelle que soit leur dénomination.
Les importateurs, exportateurs ou transitaires qui auront participé sciemment aux dites infractions pourront être poursuivis directement comme auteurs principaux.