Article 27

La dégradation civique consiste :

1) Dans la destitution et l'exclusion des condamnés de toutes fonctions, emplois ou offices publics ;

2) Dans la privation du droit de vote d'éligibilité et en général de tous les droits civiques et politiques, et du droit de porter toute décoration ;

3) Dans l'incapacité d'être juré ou expert, d'être témoin sauf pour donner en justice de simples renseignements ;

4) Dans l'incapacité de faire partie d'un conseil de famille et d'être tuteur, subrogé tuteur ou curateur ;

5) Dans la privation du droit de port et de détention d'armes, de servir dans la Gendarmerie nationale, dans la Police, dans la Douane, dans le corps des Sapeurspompiers et dans les Forces armées et en général de participer à un service public quelconque, de tenir école ou d'enseigner et d'être employé dans aucun établissement d'instruction à titre de professeur, mettre ou surveillant.