Ne donneront ouverture à aucune action, les discours tenus dans le sein de l'Assemblée nationale et du Conseil économique et social ainsi que les rapports ou toute autre pièce imprimée par ordre de l'une de ces assemblées.
Ne donnera lieu a aucune action le compte rendu des séances publiques de l'Assemblée visée à l'alinéa ci-dessus fait de bonne foi dans les journaux.
Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les Tribunaux.
Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages intérêts.
Les juges pourront aussi, dans le même cas, faire des injonctions aux avocats et officiers ministériels.
Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les Tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers.