Article 268

Il est interdit de rendre compte des débats des procès en diffamation ou injures lorsqu'ils concernent la vie privée de personnes, ou des faits remontant à plus de dix années ou amnistiés, ainsi que des procès en déclaration de paternité, en divorce, en séparation de corps, en adultère et d'avortement.

Cette interdiction ne s'applique pas aux jugements ou arrêts, qui pourront être publiés.

Dans toutes les affaires civiles et commerciales, les Cours et Tribunaux pourront interdire le compte rendu du procès.

Toute infraction à ces dispositions sera punie d'une amende de 20.000 à 50.000 francs.