Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 25.000 à 300.000 francs quiconque aura :
- Fabriqué ou détenu en vue d'en faire commerce, distribution, location, affichage ou exposition ;
- Importé ou fait importer, exporté ou fait exporter, transporté ou fait transporter sciemment aux mêmes fins ;
- Affiché, exposé ou projeté aux regards du public ;
- Vendu, loué, mis en vente ou en location, même non publiquement ;
- Offert, même à titre gratuit, même non publiquement sous quelque forme que ce soit, directement ou par moyen détourné ;
- Distribué ou remis en vue de leur distribution par un moyen quelconque.
Tous imprimés, tous écrits, dessins, affiches, gravures, peintures, photographies, films ou clichés, matrices ou reproductions photographiques, emblèmes, tous objets ou images contraires aux bonnes mœurs.
Le condamné pourra en outre faire l'objet, pour une durée ne dépassant pas six mois, d'une interdiction d'exercer, directement ou par personne interposée, en droit ou en fait, des fonctions de direction de toute entreprise d'impression, d'édition ou de groupage et de distribution de journaux et de publications périodiques. Quiconque contreviendra à l'interdiction visée ci-dessus sera puni des peines prévues au présent article.